Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 6 : Conférence nationale des services d'incendie et de secours / Sous-section 2 : Fonctionnement de la conférence nationale
Article R 1424-67 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1269 du 26 décembre 2018 - art. 1
L'ordre du jour et les documents soumis à l'examen de la conférence nationale sont transmis aux membres titulaires, suppléants et aux personnes mentionnées à l'article R. 1424-66 au moins quinze jours avant la séance.