Article D2333-82-5-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/03/2019
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Version29/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 mars 2019 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2333-82-5 (T)

Entrée en vigueur le 22 mars 2019

Est créé par : Décret n°2019-210 du 19 mars 2019 - art. 2

La part des crédits attribuée à chaque organisme mentionné à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure est égale au prorata du nombre d'opérations de sauvetage réalisées au cours de l'année d'imposition par rapport au nombre total d'opérations de sauvetage réalisées par l'ensemble des organismes agréés au cours du même exercice.

Les crédits correspondant à la part du produit du prélèvement progressif prévu au I de l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales sont répartis au prorata du nombre d'opérations de sauvetage entre les organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure, par arrêté du ministre chargé de la mer pris avant le 1er juillet de l'année suivant celle de l'imposition.

Le nombre d'opérations de sauvetage pris en compte dans la détermination de cette fraction se fonde sur les rapports produits par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).

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Entrée en vigueur le 22 mars 2019
Sortie de vigueur le 29 juillet 2021

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