Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos
Article D2333-82-5-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-984 du 26 juillet 2021 - art. 3
La part des crédits attribuée à chaque organisme mentionné à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure est égale au prorata du nombre d'opérations de sauvetage réalisées au cours de l'année d'imposition par rapport au nombre total d'opérations de sauvetage réalisées par l'ensemble des organismes agréés au cours du même exercice.
Le nombre d'opérations de sauvetage pris en compte dans la détermination de cette fraction se fonde sur les rapports produits par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).