Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES / CHAPITRE III : Ressources et moyens
Article L1233-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 24 juillet 2019
Est créé par : LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 5
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Agence nationale de la cohésion des territoires dispose des ressources suivantes :
1° Les contributions et subventions de l'Etat et d'autres personnes publiques ;
2° Les financements par des personnes privées ;
3° Le produit des aliénations ;
4° Les dons et legs ;
5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
6° La rémunération de ses prestations de services au titre des missions prévues au IV de l'article L. 1231-2 ;
7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 13 février 2020, n° 17/21080
[…] — M e Olivier SUARES, avocat au barreau de NICE, constitué le 24/01/20 aux lieu et place de M e Joël BLUMENKRANZ de l'ASSOCIATION REY-JOSELET P. – BLUMENKRANZ J, avocat au barreau de NICE […] la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L.1412-1 du code général des collectivités territoriales, l'article L. 1233-1 du code du travail, les articles L.1233-65 et suivants du code du travail, de : […] — au visa de l'article L1233-1 du code du travail que la lettre de licenciement du 22 juillet 2015 mentionnée comme étant un avenant au contrat de travail n'indique ni les difficultés économiques ni son incidence sur l'emploi de M. […]
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