Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES / CHAPITRE III : Ressources et moyens
Article L1233-3 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 24 juillet 2019
Est créé par : LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 7 (V)
L'Agence nationale de la cohésion des territoires et l'Etat concluent des conventions pluriannuelles avec :
1° L'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
2° L'Agence nationale de l'habitat ;
3° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
4° Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
5° La Caisse des dépôts et consignations.
Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées aux 1° à 5° participent au financement et à la mise en œuvre d'actions dans les territoires où l'agence intervient.
Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis au Parlement.
[…] « Art. […] livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-3 ainsi rédigé :
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