Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES / CHAPITRE III : Ressources et moyens
Article L1233-4 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 24 juillet 2019
Est créé par : LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 8
I.-Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :
1° Des représentants de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
2° Des représentants de l'Agence nationale de l'habitat ;
3° Des représentants de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
4° Des représentants du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
5° Des représentants de la Caisse des dépôts et consignations.
II.-A la demande du directeur général, le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires se réunit pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3.
Le comité national de coordination peut être saisi de tout sujet par le conseil d'administration. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration.
[…] « Art. […] livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-3 ainsi rédigé :
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