Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle / Section 1 : Procédure de création
Article L2113-8-1 A du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 3 août 2019
Est créé par : LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 - art. 3
Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2122-8, si le siège d'un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal, celui-ci procède à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'un tiers des sièges ou plus soient vacants.
Commentaires • 2
L'article 1er de la loi modifie les règles de composition du conseil municipal issues de l'article L. 2113-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d'éviter une diminution brutale de l'effectif du conseil lors du premier renouvellement du conseil municipal dont l'effectif est progressivement aligné sur le droit commun pendant la période transitoire : l'effectif reste […] […] Assouplissement des règles relatives à l'organisation de la commune nouvelle
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