Article L2113-8-1 A du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2019

Entrée en vigueur le 3 août 2019

Est créé par : LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 - art. 3

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2122-8, si le siège d'un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal, celui-ci procède à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'un tiers des sièges ou plus soient vacants.

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Entrée en vigueur le 3 août 2019

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2Modernisation et adaptation de l’organisation des communes nouvelles pour une meilleure prise en compte de la diversité des territoires
www.seban-associes.avocat.fr · 19 septembre 2019

L'article 1er de la loi modifie les règles de composition du conseil municipal issues de l'article L. 2113-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d'éviter une diminution brutale de l'effectif du conseil lors du premier renouvellement du conseil municipal dont l'effectif est progressivement aligné sur le droit commun pendant la période transitoire : l'effectif reste […] […] Assouplissement des règles relatives à l'organisation de la commune nouvelle

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Documents parlementaires21

Mesdames, Messieurs, La dynamique des communes nouvelles qui vient du terrain est réelle et, en trois ans seulement, près de 1 900 communes se sont regroupées pour faire face aux enjeux de leur développement et apporter une réponse adaptée aux besoins des habitants et des entreprises dans une période de forte contraction financière. Depuis quelques années, de nombreux dispositifs accompagnent et facilitent la mise en place des communes nouvelles, dans le cadre d'une démarche libre et volontaire des élus. Il s'agit d'un principe majeur de la libre administration communale mais aussi d'un … Lire la suite…
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L'article 3 de la proposition de loi prévoit que les règles de droit commun applicables en cas de vacances de sièges au conseil municipal ne s'appliquent pas aux communes nouvelles, au cours de la période qui s'écoule entre leur création et le premier renouvellement de leur conseil municipal. Le renouvellement anticipé du conseil ne serait obligatoire que dans le cas où il aurait perdu le tiers de ses membres. Cette disposition serait moins favorable que le droit commun au cours de l'année précédant le renouvellement général des conseils municipaux. En outre, il convient de ne porter … Lire la suite…
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