Article L3431-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : LOI n°2019-816 du 2 août 2019 - art. 2 (V)

I.-La Collectivité européenne d'Alsace peut créer un conseil de développement.
Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l'article L. 3431-1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d'acte. Il contribue à l'évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d'Alsace.
II.-La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental.
Ses membres ne sont pas rémunérés.
Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du territoire de la Collectivité européenne d'Alsace.
Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique, le cas échéant, à la désignation de personnalités qualifiées.
Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement.
III.-Le conseil de développement établit son règlement intérieur.
IV.-Le conseil de développement établit un rapport annuel d'activité, qui est examiné et débattu chaque année par le conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace.
V.-La Collectivité européenne d'Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement.

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