Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire / Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional
Article L4433-7-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Est créé par : Ordonnance n°2019-1170 du 13 novembre 2019 - art. 1
Le schéma d'aménagement régional fixe les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.
Il tient lieu, pour les secteurs qu'il détermine, de schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
A ce titre, il définit pour ces secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières prévus à ce même article et comporte des documents graphiques représentant les vocations, protections, aménagements et équipements prévus.
Le schéma d'aménagement régional ne peut inclure des secteurs couverts par le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer d'un schéma de cohérence territoriale.
Commentaires • 2
Les schémas d'aménagement régionaux sont régis par l'article L.4433-7 du code général des collectivités territoriales. Ils doivent fixer les orientations en terme de développement durable, de mise en valeur des territoires et de protection de l'environnement et la destination générale des différentes parties du territoire qui en résultent. De ce point de vue, ce sont de classiques schémas de planification spatiale. […]
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