Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES / Chapitre III : Ressources et moyens / Section 1 : Dispositions financières et comptables
Article R1233-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1
L'Agence nationale de la cohésion des territoires est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
A compter du 1er janvier 2021, l'agence tient une comptabilité analytique dans les conditions prévues à l'article 209 de ce décret.