Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES / Chapitre III : Ressources et moyens / Section 2 : Conventions pluriannuelles d'intervention et de participation financière
Article R1233-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1
Les conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 prévoient :
1° Les modalités selon lesquelles le délégué territorial de l'agence dans le département est le référent unique des collectivités territoriales pour les projets soutenus par l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
2° L'articulation entre les objectifs de l'agence et les projets d'établissements ou projets stratégiques des opérateurs mentionnés à cet article ;
3° La mobilisation de leurs moyens humains et financiers pour la mise en œuvre des actions de l'agence ;
4° Les modalités de communication sur les projets soutenus par l'agence et leur articulation avec celle de ces opérateurs.