Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Organisation / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R1232-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1
A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition du ministre qu'ils représentent.
La durée du mandat des membres autres que les parlementaires est de trois ans.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraine sa démission de plein droit du conseil d'administration.
Le mandat de membre du conseil d'administration s'exerce à titre gratuit sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.