Article R1232-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version20/11/2019
>
Version24/01/2020

Entrée en vigueur le 20 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

La durée du mandat du président du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
Le conseil d'administration élit dans les mêmes conditions et pour la même durée que le président un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 novembre 2019
Sortie de vigueur le 24 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).