Article R1232-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version20/11/2019
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Version24/01/2020

Entrée en vigueur le 24 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 2

La durée du mandat du président du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-quinze ans.
Le conseil d'administration élit dans les mêmes conditions et pour la même durée que le président un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

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Entrée en vigueur le 24 janvier 2020

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