Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Organisation / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R1232-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 2
La durée du mandat du président du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-quinze ans.
Le conseil d'administration élit dans les mêmes conditions et pour la même durée que le président un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.