Article R1232-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version20/11/2019

Entrée en vigueur le 20 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Le budget initial et ses modifications, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
2° Les orientations générales de l'établissement et des programmes d'appui territorialisés ;
3° Les créations, cessions ou suppressions de filiales et les acquisitions, extensions et cessions de participations mentionnées à l'article L. 1233-2 ;
4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'Agence, dont le règlement intérieur de l'établissement ainsi que son propre règlement intérieur qui définit ses conditions d'organisation et de fonctionnement et précise les modalités de prévention des conflits d'intérêts ;
5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
6° Les conventions passées avec l'Etat et les établissements publics mentionnées à l'article L. 1233-3 ainsi que le bilan de leur mise en œuvre dressé à la fin de chaque année civile ;
7° Le rapport annuel d'activité ;
8° Les actions en justice et, au-delà d'un seuil qu'il détermine, les transactions ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
10° Les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence et ses marchés.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 3°, 8°, 9° et 10° au directeur général de l'agence, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2019

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