Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Organisation / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R1232-5 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 20 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
La convocation est de droit dans les trente jours suivant la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement peut demander sa réunion extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.