Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES / Chapitre III : Ressources et moyens / Section 3 : Comité national de coordination
Article R1233-5 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 20 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1
Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires mentionné à l'article L. 1233-4 comprend, outre le directeur général de l'agence ou son représentant qui le préside :
1° Le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant ;
3° Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;
4° Le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ou son représentant ;
5° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant.
Il se réunit au moins une fois par mois pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3.