Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / CHAPITRE UNIQUE
Article L3221-4-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 36
Le président du conseil départemental ou, lorsqu'il est l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d'un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées.
Commentaires • 22
resize=356%2C200&ssl=1" alt="" width="356" height="200"> Le nouvel article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui est d'application immédiate, ainsi rédigé: «Art. 1. 3221-4-1. – Le président du conseil départemental ou, lorsqu'il est l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération […] Voir notre article alors : Retour aux 90 km/h : sortie de route pour les arrêtés aux motivations stéréotypées J'aime ça :
Lire la suite…Dans cette affaire dont a eu à connaître le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la Ligue contre la violence routière demandait l'annulation de 471 arrêtés par lesquels le président du département du Cantal, en se fondant sur l'article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales, créé par la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, […] de reprendre immédiatement des décisions de portée similaire aux décisions annulées, s'il s'y estime fondé, au moyen d'arrêtés portant une motivation spécifique à chacune des portions de route concernée. 54-01-05,01, […] Introduction de l'instance, Qualité pour agir, Qualité pour agir des organisations 49-04-01-01, Police, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Les arrêtés en litige ont été pris en vertu de l'article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales créé par la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui permet au président du conseil départemental de fixer, par un arrêté motivé pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière sur la base d'une étude d'accidentalité, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. […]
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[…] 4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés ont été pris en application de l'article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales créé par la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités qui permet au président du conseil départemental de fixer, par un arrêté motivé pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière sur la base d'une étude d'accidentalité, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 avril 2023, n° 2300688
[…] — ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'ils n'ont pas été précédés d'un avis de la commission départementale de la sécurité routière ;
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