Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 5 : Modifications statutaires / Sous-section 1 : Modifications relatives aux compétences
Article L5211-17-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est créé par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 12
Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et dont le transfert à ce dernier n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.
Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les délibérations concordantes mentionnées au deuxième alinéa définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés.
Commentaires • 3
Le texte prévoit clairement que les communautés de communes et les communautés d'agglomération continuent d'exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu'elles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de la loi engagement et proximité… jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…[…] I. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-17-1 ainsi rédigé : […] L. 5211-17-1. – Les compétences exercées par un établissement public de coopé-ration intercommunale et dont le transfert à ce dernier n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 19 décembre 2023, n° 2104189
[…] — elle méconnait les dispositions de l'article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales ; […]
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
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Hussein Bourgi interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur l'article L.5211-17-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) créé par la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, […] il souhaiterait savoir si une procédure différenciée conforme aux dispositions réglementaires permettrait de restituer une des options à une commune, sans que ne soit restituée la compétence dans son ensemble comme le prévoit l'article L5211-17-1 du même code, […]
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