Article L2121-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2019

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est créé par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 38 (V)

Par dérogation à l'article L. 2121-2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins cinq membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.
Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.
Lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.
Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Commentaires5


M. François Bonhomme, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 25 mai 2023

Afin de répondre en partie à cette situation difficile, le législateur a adopté des modifications via l'article 38 de la loi du n°2019-1461 du 27 décembre 2019 (loi engagement et proximité). Ainsi, par ce biais, un nouvel article L.2121-2-1 a été introduit dans le code général des collectivités territoriales qui vise à abaisser, de manière dérogatoire, le nombre minimal d'élus pour considérer le conseil municipal comme complet. […]

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M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 2 mars 2023

[…]

  • De plus, en cas d'incomplétude du conseil municipal, celui-ci est réputé complet s'il compte, à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, au moins 5 membres dans les communes de moins de 100 habitants ou au moins 9 membres dans les communes de 100 à 499 habitants (article L. 2121-2-1 du CGCT) ;
  • Par ailleurs, lorsque des […] conseillers démissionnent en cours de mandat, le conseil municipal peut continuer de fonctionner sans qu'il soit nécessaire, […]

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  • www.jurisguyane.fr · 25 novembre 2021

    En vertu du principe de pluralisme contenu […] au sein de l'article 4 de la Constitution, la proposition prévoit d'autoriser le dépôt de listes incomplètes et d'étendre les dérogations au principe de complétude du conseil municipal prévues par le code général des collectivités territoriales pour les communes de moins de 500 habitants aux communes entre 500 et 999 habitants (article 3, modifiant l'article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales). […]

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    Documents parlementaires47

    À l'approche des échéances électorales de 2020, cette amendement a vocation à répondre aux inquiétudes concernent notamment la capacité des communes à susciter un nombre suffisant de candidatures par rapport au nombre de sièges à pouvoir en application de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. Elle reprend dans son objet la proposition de loi tendant à réduire le nombre de sièges à pourvoir au sein des conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants en raison d'un nombre insuffisant de sièges pourvus à la suite d'un deuxième tour de scrutin … Lire la suite…
    Cet amendement vise à clarifier la rédaction adoptée par le Sénat. La rédaction issue du Sénat précise en effet que le conseil municipal est réputé complet si au moins cinq (ou neuf) conseillers municipaux ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire. Or, cette rédaction ne tourne pas tout à fait s'agissant des élections complémentaires dans les communes de moins de 500 habitants puisque celles-ci ne visent qu'à compléter les sièges vacants (et pas à renouveler intégralement le conseil), et donc souvent, à élire seulement un, deux ou … Lire la suite…
    Cet amendement vise à clarifier la rédaction adoptée par le Sénat. La rédaction issue du Sénat précise en effet que le conseil municipal est réputé complet si au moins cinq (ou neuf) conseillers municipaux ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire. Or, cette rédaction ne tourne pas tout à fait s'agissant des élections complémentaires dans les communes de moins de 500 habitants puisque celles-ci ne visent qu'à compléter les sièges vacants (et pas à renouveler intégralement le conseil), et donc souvent, à élire seulement un, deux ou … Lire la suite…
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