Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article L1411-5-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est créé par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 65
I.-Lorsqu'un groupement constitué en application de l'article L. 3112-1 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux, est instituée une commission chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de l'article L. 1411-5 du présent code, composée des membres suivants :
1° Un représentant, élu parmi les membres ayant voix délibérative au sein de la commission prévue au même article L. 1411-5, de chaque membre du groupement qui dispose d'une telle commission ;
2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement, désigné selon les modalités qui leur sont propres.
La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.
II.-La convention constitutive d'un groupement peut prévoir que la commission compétente est celle prévue à l'article L. 1411-5 du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.
III.-Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Ces personnalités sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.
La commission peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de délégations de service public.
Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission, lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Commentaires • 3
[…] Ainsi, il est créé un article L. 5211-4-4 dans le Code général des collectivités territoriales rédigéselon les termes suivants (CGCT) : […] Réponse OUI depuis la même loi du 27 décembre 2019 (voir le nouvel article L. 1411-5-1 du CGCT).
Lire la suite…Parmi les évolutions à retenir, plusieurs concernent la commission de délégation de service, prévue à l'article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (ci-après CGCT). Modification du rôle de la commission de délégation de service public : L'article 65 de la loi engagement et proximité modifie l'article L. 1411-5 du CGCT concernant le rôle cette commission. […] Flexibilité concernant la tenue des réunions de la commission de délégation de service public : Egalement, il est ajouté l'alinéa suivant à l'article L. 1411-5 du CGCT :
Lire la suite…Décisions • 3
[…] la construction, le financement, l'entretien et la maintenance de la liaison en transport par câble/ascenseur dénommé « Funiflaine » : 1) l'avis du comité technique paritaire (CTP) émis préalablement à l'adoption de la délibération sur le principe d'une concession de travaux de type délégation de service public ; 2) l'avis de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) prévu à l'article L1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; […] 4) la délibération sur le principe d'une délégation de service public prévue à l'article L1411-4 du CGCT ; 5) la délibération définissant les conditions de dépôt des listes, […]
Lire la suite…- Economie, industrie, agriculture·
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[…] 54-03-05 […] 39-02-02-01 […] - la négociation était parfaitement régulière ; la requérante ne fait état d'aucune lésion; il résulte de l'article L. 1411-5-1 du code général des collectivités territoriales que rien
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3. Tribunal administratif de Rennes, 17 juillet 2023, n° 2303345
[…] — le moyen tiré d'une absence d'information sur les modalités de convocation et la composition de la commission d'appel d'offres manque en droit : les dispositions des articles L. 1414-2, L. 1411-5 et L. 1411-5-1 du code général des collectivités territoriales n'obligent pas à faire parvenir une convocation ainsi que les rapports d'analyse aux membres de la commission d'appel d'offres au moins cinq jours avant la réunion ni de communiquer le nom des membres de cette commission aux sociétés soumissionnaires ; en outre, la société requérante ne fait pas spécifiquement mention d'une atteinte à ses chances résultant de la procédure suivie pour réunir la CAO ;
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[…] Ainsi, il est créé un article L. 5211-4-4 dans le Code général des collectivités territoriales rédigéselon les termes suivants (CGCT) : « I. […] Réponse OUI depuis la même loi du 27 décembre 2019 (voir le nouvel article L. 1411-5-1 du CGCT).
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