Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats régionaux / Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Article L4135-1-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/2019
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est créé par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 89
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller régional est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
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