Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle / Section 3 : Dotation globale de fonctionnement
Article L2113-22-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 194 (V)
I. - Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1.
II. - Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d'une attribution au titre de cette dotation. L'attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Ce montant est majoré de 4 € par habitant pour les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du 1er janvier 2022 lorsqu'elles ne regroupent que des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants. Le montant de l'attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l'évolution de la population.
Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.