Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES / Chapitre III : Ressources et moyens / Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Sous-section 1 : Attributions
Article R1233-8 du Code général des collectivités territoriales
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Version24/01/2020
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 24 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1
Le comité peut mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue en cas de danger grave et imminent selon les modalités prévues aux articles 5-5,5-6,5-7 et 5-8 du même décret.
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