Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES / Chapitre III : Ressources et moyens / Section 4 : Comité social d'administration / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Article R1233-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/01/2020
>
Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1240 du 19 septembre 2022 - art. 1
Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration sont élus pour une période de quatre ans.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.