Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES / Chapitre III : Ressources et moyens / Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Sous-section 2 : Composition, désignation et mandat / Paragraphe 2 : Désignation des représentants
Article R1233-13 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 24 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1
Peuvent être représentants du personnel au comité :
1° Pour le collège des agents publics, les agents qui remplissent les conditions fixées par les articles 43 et 44 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ;
2° Pour le collège des salariés de droit privé, les personnels qui sont âgés d'au moins dix-huit ans, ayant un an d'ancienneté et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Ne peuvent être représentants du personnel les personnels occupant des emplois de direction au sein de l'agence.