Article R1233-13 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/01/2020
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1240 du 19 septembre 2022 - art. 1

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5, sont applicables les articles 30,32 à 34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l'application de l'article 32, la référence à l'article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

Sont électeurs au titre de ce collège les salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins au sein de l'Agence et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

Sont éligibles par ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-19 du code du travail.

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