Article R1233-15 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/01/2020
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 24 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par :
1° Le décès ;
2° La démission du mandat ;
3° La perte des conditions requises par l'article R. 1233-13 pour être éligible ;
4° Le départ de l'agence.
Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin avant son terme, celui-ci est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).