Article R1233-18 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/01/2020
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 24 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite et motivée d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires.
A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, il est procédé sans délai à la réunion du comité.

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Entrée en vigueur le 24 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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