Article R1233-19 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/01/2020
>
Version13/02/2021
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 3

Les représentants du personnel suppléants peuvent assister aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Sont en outre convoqués à toutes les réunions du comité :
1° L'inspecteur santé et sécurité au travail prévu aux articles 5 et suivants du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ;
2° Le médecin de prévention et le médecin du travail chargés de la surveillance médicale des personnels ;
3° L'assistant de prévention nommé conformément aux dispositions de l'article 4 du même décret.
L' agent de contrôle de l'inspection du travail compétent est informé de la tenue des réunions du comité par son président. Il peut être invité à participer au comité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2314-3 du code du travail.
A son initiative ou à la demande du secrétaire du comité, le président du comité peut faire appel au concours de toute personne qui leur paraîtrait qualifiée afin qu'elle soit entendue sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister qu'à la partie des débats relative à ce point, à l'exclusion du vote.
En outre, lors de chaque réunion du comité, le président peut se faire assister par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 février 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).