Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES / Chapitre III : Ressources et moyens / Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Sous-section 3 : Fonctionnement / Paragraphe 2 : Réunions
Article R1233-21 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 24 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1
Les réunions du comité peuvent, lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que tout au long de la séance :
1° N'y assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative a la possibilité de participer effectivement aux débats ;
3° Le président est en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.