Article R1233-24 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 24 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

Les réunions du comité ne sont pas publiques.
Les membres du comité et les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de celui-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel ou présentés comme tels par le président du comité.

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Entrée en vigueur le 24 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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