Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES / Chapitre III : Ressources et moyens / Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Sous-section 3 : Fonctionnement / Paragraphe 2 : Réunions
Article R1233-25 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 24 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1
Les projets élaborés et les avis sont transmis aux autorités compétentes. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission ils sont portés, par la direction générale et par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels en fonction.
Le président du comité doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite les membres du comité des suites données aux propositions et avis émis par le comité.
Le procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes et consignant les délibérations du comité est signé par le président et par le secrétaire puis communiqué, dans le délai d'un mois, aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante. Dans un délai d'un mois à compter de leur approbation, les procès-verbaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence.