Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES / Chapitre III : Ressources et moyens / Section 4 : Comité social d'administration / Sous-section 3 : Commission des droits des salariés / Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Article R1233-26 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1240 du 19 septembre 2022 - art. 1
La commission des droits des salariés mentionnée au F du II de l'article L. 1233-5 est composée du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui la préside, et des représentants du personnel titulaires et suppléants élus par le collège prévu au 2° du B du II du même article. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.