Article R2213-1-1-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version19/04/2020

Entrée en vigueur le 19 avril 2020

Est créé par : Décret n°2020-446 du 18 avril 2020 - art. 1

Il ne peut être fait appel, pour délivrer un certificat de décès, à un médecin retraité sans activité qu'en cas d'impossibilité pour un médecin en activité d'établir un tel certificat dans un délai raisonnable.
Le médecin retraité sans activité qui souhaite être autorisé à établir des certificats de décès en fait la demande auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins de son lieu de résidence. Il doit être inscrit au tableau de l'ordre et demande, le cas échéant, son inscription à cette fin.
Le conseil départemental de l'ordre vérifie l'inscription du demandeur au tableau de l'ordre, s'assure de ses capacités et dresse la liste des médecins retraités autorisés à établir des certificats de décès. Cette liste est tenue à la disposition des médecins en activité dans le département, du service d'aide médicale urgente du département et de l'agence régionale de santé.

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Entrée en vigueur le 19 avril 2020
2 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 12 décembre 2023

[…] 2° Le médecin traitant qui ne peut se déplacer au domicile d'un patient décédé. […] L'infirmier ne peut rédiger un certificat de décès lorsque le caractère violent de la mort est manifeste ou dans les cas mentionnés à l'article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 24 novembre 2022

Pour rappel, les certificats de décès prévus à l'article L. 2223-42 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) doivent être établis pour que l'autorisation de fermeture du cercueil soit délivrée et qu'il puisse être ensuite procédé aux opérations funéraires requises. […] A cette fin, tel que le rappelle le Ministre dans sa réponse ministérielle, […] étudiants en cours de troisième cycle des études de médecine en France ainsi qu& […] #8217;aux praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans les conditions désormais fixées par les articles R.2213-1-1-1, D. 2213-1-1-2 et D.2213-1-1-3 du CGCT.

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