Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris / Section 2 : Attributions / Sous-section 3 : Dispositions financières
Article R2512-29-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 22 mai 2020
Est créé par : Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 15
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la Ville de Paris est affecté d'un coefficient de 37,85 % pour la part départementale et d'un coefficient de 62,15 % pour la part communale
Commentaires • 2
[…] I. – Au premier alinéa de l'article R. 2573-56 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants » sont supprimés. II. – Au premier alinéa de l'article R. 2573-57 du même code, les mots : « des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants » sont supprimés. […] Article 15 Après l'article R. 2512-29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article R. 2512-29-1 ainsi rédigé : « Art.
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