Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE VI : Demande de prise de position formelle
Article R1116-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2020
Est créé par : Décret n°2020-634 du 25 mai 2020 - art. 1
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1116-1 au terme duquel le silence gardé par le représentant de l'Etat vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés.
Commentaires • 4
Cet article apporte un éclairage sur la nouvelle procédure dénommée demande de prise de position formelle posée par l'article L1116-1 du Code général de collectivités territoriales et qui vient d'être précisée par un décret du 25 mai 2020. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Article R1116-1 du Code général des collectivités territoriales : « La demande de prise de position formelle mentionnée à l'article L1116-1 est transmise au représentant de l'Etat par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception. » Article R1116-2 du Code général des collectivités territoriale :
Lire la suite…[…] Les nouveaux articles R. 1116-1 et suivants du même code, créés par le présent décret, en précisent enfin les modalités d'application. […]
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Afin de « fluidifier les relations entre l'État et les collectivités territoriales », l'article 74 de la loi dite « Engagement et proximité »[1] a inséré, à l'article L. 1116-1 du Code général des Collectivités Territoriales (ci-après CGCT), la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de saisir le représentant de l'Etat d'une demande de prise de position formelle sur un acte relevant de leur […] ;apporter la preuve de sa réception (article 1er du décret, codifié aux articles R. 1116-1 et article R. 111-4 du CGCT) ;
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