Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE VI : Demande de prise de position formelle
Article R1116-5 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 28 mai 2020
Est créé par : Décret n°2020-634 du 25 mai 2020 - art. 1
Lors de la transmission de l'acte définitivement adopté au représentant de l'Etat ou, le cas échéant, au délégué dans l'arrondissement du représentant de l'Etat dans le département, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, l'auteur de la demande de prise de position formelle joint à l'acte transmis la prise de position formelle.
Commentaires • 3
[…] Les nouveaux articles R. 1116-1 et suivants du même code, créés par le présent décret, en précisent enfin les modalités d'application. […]
Lire la suite…idSectionTA=LEGISCTA000039795057&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200527"> L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux collectivités territoriales, à leurs groupements, ainsi qu'à leurs établissements publics, d'adresser au préfet un projet d'acte assorti d'une demande de prise de position formelle sur une question de droit portant sur le projet d'acte. […] idSectionTA=LEGISCTA000041921010&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200528">articles R. 1116-1 et suivants dans le Code général des collectivités territoriales, lesquels précisent les modalités d'application de ce dispositif. […]
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Cet article apporte un éclairage sur la nouvelle procédure dénommée demande de prise de position formelle posée par l'article L1116-1 du Code général de collectivités territoriales et qui vient d'être précisée par un décret du 25 mai 2020. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Article R1116-1 du Code général des collectivités territoriales : « La demande de prise de position formelle mentionnée à l'article L1116-1 est transmise au représentant de l'Etat par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception. » Article R1116-2 du Code général des collectivités territoriale :
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