Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 3 : Organes et fonctionnement / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R5211-2-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 - art. 1
A l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la réunion du conseil communautaire débute lorsque l'ensemble des conseillers communautaires ont, dans les salles désignées comme lieux de réunion de ce conseil, un accès effectif aux moyens de transmission. Les débats sont clos par le président.
Pour mémoire, l'article 11 de la loi n° 2019-141 du 27 décembre 2019 est venu insérer dans le Code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 5211-11-1 rédigé comme suit : […] C'est dans ce cadre qu'a été publié, le 25 juillet 2020, le décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lequel a créé les articles R. 5211-2, R. 5211-2-1 et R. 5211-2-2 du CGCT. […]
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