Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 3 : Organes et fonctionnement / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R5211-2-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/2020
Entrée en vigueur le 11 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 - art. 1
En cas d'adoption d'une demande de vote secret selon les dispositions du 1° de l'article L. 2121-21, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par téléconférence.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Pour mémoire, l'article 11 de la loi n° 2019-141 du 27 décembre 2019 est venu insérer dans le Code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 5211-11-1 rédigé comme suit : […] C'est dans ce cadre qu'a été publié, le 25 juillet 2020, le décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lequel a créé les articles R. 5211-2, R. 5211-2-1 et R. 5211-2-2 du CGCT. […]
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