Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de Polynésie française / Section 4 : Finances communales / Sous-section 3 : Recettes / Paragraphe 2 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales de la Polynésie française / Sous-paragraphe 1 : Composition et fonctionnement du comité des finances locales de la Polynésie française
Article R2573-40-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 3 août 2020
Est créé par : Décret n°2020-957 du 31 juillet 2020 - art. 1
L'élection du maire associé à la présidence du comité des finances locales de la Polynésie française et de son suppléant peut-être contestée devant le tribunal administratif de la Polynésie française par tout membre du comité dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel de la Polynésie française.