Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux / Sous-section 2 : Remboursement de frais / Paragraphe 4 : Remboursement des frais de garde ou d'assistance et aide au financement du chèque service
Article D2123-22-4-C du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Entrée en vigueur le 2 août 2020
Est créé par : Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 1
Une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et l'Etat fixe les conditions de la gestion administrative, technique et financière de la compensation par l'Etat des sommes engagées par les communes au titre des remboursements mentionnés à l'article L. 2123-18-2. Elle précise notamment les modalités :
1° De mise à disposition des fonds dont elle assure la gestion.
2° D'information et d'échanges avec les communes sur le traitement de leurs demandes.
3° D'instruction des demandes de compensation des remboursements payés par les communes concernées, et du contrôle de celles-ci.
4° D'exécution des dépenses qui en résultent, et de reddition des comptes.
5° D'établissement du montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière perçus par l'Agence de services et de paiement.