Article D2123-29 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version21/08/2020
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Version17/07/2022

Entrée en vigueur le 17 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 7

I.-Le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 est fixé comme suit, par commune :


POPULATION (HABITANTS)

MONTANT DE LA COMPENSATION ANNUELLE

De 1 à 99 habitants

72 €

De 100 à 499 habitants

87 €

De 500 à 1 499 habitants

102 €

De 1 500 à 2 499 habitants

117 €

De 2 500 à 3 499 habitants

133 €


II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population mentionnée à cet article 260 correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.

Par dérogation, une commune nouvelle peut percevoir cette dotation à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du I à cette commune nouvelle est la somme des populations totales des anciennes communes à la date de création de la commune nouvelle.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2022
Sortie de vigueur le 12 mai 2023

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 22 décembre 2022

Lorsque le maire ou l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation est directement à l'origine du dommage, quelle que soit la gravité de la faute ou l'importance de l'obligation de sécurité méconnue, sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée, conformément aux dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qu'à la condition qu'il n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des […] L'article L. 1111-6 du CGCT, […] Dans les communes de moins de 3 500 habitants, cette souscription est compensée financièrement par l'État, selon un barème fixé par décret (article D. 2123-29 du CGCT).

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 20 octobre 2022

Lorsque le maire ou l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation est directement à l'origine du dommage, quelle que soit la gravité de la faute ou l'importance de l'obligation de sécurité méconnue, sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée, conformément aux dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qu'à la condition qu'il n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des […] L'article L. 1111-6 du CGCT, […] Dans les communes de moins de 3 500 habitants, cette souscription est compensée financièrement par l'État, selon un barème fixé par décret (article D. 2123-29 du CGCT).

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blog.landot-avocats.net · 20 août 2020

Ce barème se retrouvera désormais à l'article D. 2123-29 du CGCT avec la grille que voici : MONTANT DE LA COMPENSATION ANNUELLE De 1 à 99 habitants 72 € De 100 à 499 habitants 87 € De 500 à 1 499 habitants 102 € De 1 500 à 2 499 habitants 117 € De 2 500 à 3 499 habitants 133 € Articles similaires

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