Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 6 : Responsabilité des élus
Article D2123-29 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 7
I.-Le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 est fixé comme suit, par commune :
POPULATION (HABITANTS) |
MONTANT DE LA COMPENSATION ANNUELLE |
---|---|
De 1 à 99 habitants |
72 € |
De 100 à 499 habitants |
87 € |
De 500 à 1 499 habitants |
102 € |
De 1 500 à 2 499 habitants |
117 € |
De 2 500 à 3 499 habitants |
133 € |
II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population mentionnée à cet article 260 correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.
Par dérogation, une commune nouvelle peut percevoir cette dotation à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du I à cette commune nouvelle est la somme des populations totales des anciennes communes à la date de création de la commune nouvelle.
Commentaires • 3
Lorsque le maire ou l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation est directement à l'origine du dommage, quelle que soit la gravité de la faute ou l'importance de l'obligation de sécurité méconnue, sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée, conformément aux dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qu'à la condition qu'il n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des […] L'article L. 1111-6 du CGCT, […] Dans les communes de moins de 3 500 habitants, cette souscription est compensée financièrement par l'État, selon un barème fixé par décret (article D. 2123-29 du CGCT).
Lire la suite…Ce barème se retrouvera désormais à l'article D. 2123-29 du CGCT avec la grille que voici : MONTANT DE LA COMPENSATION ANNUELLE De 1 à 99 habitants 72 € De 100 à 499 habitants 87 € De 500 à 1 499 habitants 102 € De 1 500 à 2 499 habitants 117 € De 2 500 à 3 499 habitants 133 € Articles similaires
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Lorsque le maire ou l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation est directement à l'origine du dommage, quelle que soit la gravité de la faute ou l'importance de l'obligation de sécurité méconnue, sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée, conformément aux dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qu'à la condition qu'il n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des […] L'article L. 1111-6 du CGCT, […] Dans les communes de moins de 3 500 habitants, cette souscription est compensée financièrement par l'État, selon un barème fixé par décret (article D. 2123-29 du CGCT).
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