Article D2213-1-0-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/09/2020

Entrée en vigueur le 18 septembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1138 du 16 septembre 2020 - art. 1

I.-Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, sont considérées comme ne respectant pas de manière régulière les normes de qualité de l'air les zones administratives de surveillance de la qualité de l'air, définies en application de l'article R. 221-3 du code de l'environnement, dans lesquelles l'une des valeurs limites relatives au dioxyde d'azote (NO2), aux particules PM10 ou aux particules PM2, 5 mentionnées à l'article R. 221-1 du code de l'environnement n'est pas respectée au moins trois années sur les cinq dernières.
II.-Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la circulation sont considérés comme ne respectant pas de manière régulière les valeurs limites de qualité de l'air lorsque leur territoire est inclus en tout ou partie dans une zone administrative de surveillance de la qualité de l'air mentionnée au I.
L'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 est satisfaite sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné lorsqu'est mise en œuvre la zone à faibles émissions mobilité étudiée en application du deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement.
III.-Ne sont pas regardés comme dépassant de façon régulière les normes de qualité de l'air les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la circulation qui démontrent, par de la modélisation ou par des mesures réalisées conformément à l'article R. 221-3 du code de l'environnement, que les valeurs limites mentionnées au I sont respectées pour au moins 95 % de la population de chaque commune concernée.
IV.-Sans préjudice du III, ne sont pas regardés comme dépassant de façon régulière les normes de qualité de l'air les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la circulation qui démontrent que les actions mises en place, notamment celles prévues dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère élaboré en application de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, permettent d'atteindre les valeurs limites mentionnées au I pour l'ensemble de la population de chaque commune concernée, dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d'une zone à faibles émissions mobilité.
V.-Les dispositions du III et du IV ne sont pas applicables aux métropoles au sens de l'article L. 5217-1, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon ainsi qu'aux communes situées sur leur territoire.

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Entrée en vigueur le 18 septembre 2020

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Arnaud Gossement · 13 mars 2023

[…] Les ZFE-m ont été créées pour contribuer à la lutte contre la pollution atmosphérique (article L.2213-4-1 du code général des collectivités territoriales). […] Sont considérées comme ne respectant pas de manière régulière les normes de qualité de l'air les zones administratives de surveillance de la qualité de l'air, définies en application de l'article R.221-3 du code de l'environnement, dans lesquelles l'une des valeurs limites relatives au dioxyde d'azote (NO2), aux particules PM10 ou aux particules PM2, 5 mentionnées à l'article R. 221-1 du code de l'environnement n'est pas respectée au moins trois années sur les cinq dernières (article D2213-1-0-2 CGCT dans sa rédaction issue du décret n°2020-1138 du 16 septembre 2020). […] Contenu de l'étude (article R2213-1-0-1 CGCT).

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www.seban-associes.avocat.fr · 13 janvier 2022

L'article L. 2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour l'autorité de police de créer une zone à faible émission mobilité (ZFE) dans les agglomérations et dans les zones concernées par un plan de protection de l'atmosphère (PPA). […] L'instauration d'une ZFE est d'ores et déjà obligatoire depuis le 1er janvier 2021 dans les communes dans lesquelles les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du Code de l'environnement ne sont régulièrement pas respectées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2213-4-1 du CGCT et aux articles D. 2213-1-0-2 et D. 2213-1-0-3 du même Code. […]

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M. Philippe Bonnecarrère, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn · Questions parlementaires · 8 octobre 2020

Ce décret, pris en application de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, insère deux nouveaux articles dans le code général des collectivités territoriales à savoir les articles D. 2213-1-0-2 et D. 2213-1-0-3 et témoigne du souci légitime de lutter contre la pollution. […]

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