Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 10 : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Alsace / Sous-section 2 : Organisation des services d'incendie et de secours en Alsace
Article L1424-94 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020 - art. 14
Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26.
Les sièges sont répartis entre :
1° La Collectivité européenne d'Alsace ;
2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.
Le nombre des sièges attribués à la Collectivité européenne d'Alsace ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.