Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 10 : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Alsace / Sous-section 2 : Organisation des services d'incendie et de secours en Alsace
Article L1424-95 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020 - art. 14
Les représentants de la Collectivité européenne d'Alsace sont élus au sein du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace dans les mêmes conditions que les représentants du département conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-2.