Article L1311-19 du Code général des collectivités territoriales

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Version31/12/2020
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Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 1

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, financer, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis soit à la disposition de l'Etat pour les besoins dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat, soit à la disposition des services d'incendie et de secours.
Une convention entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions. Cette mise à disposition peut, le cas échéant, être réalisée à titre gratuit.

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-301 L du 16 mars 2023, Nature juridique de diverses dispositions du code de l’action sociale et des familles, du code…
Non-lieu à statuer

[…] - des mots « de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, ou des moyens nationaux de la sécurité civile » figurant au premier alinéa de l'article L. 1311-19 du code général des collectivités territoriales ;

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Documents parlementaires21

(1) I. - Pour 2021, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit : (2) MISSION / PROGRAMME PLAFOND exprimé en équivalents temps plein Diplomatie culturelle et d'influence 3 411 TOTAL 3 411 (3) (4) II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Lire la suite…
Le rapporteur spécial a interrogé la direction du budget sur les modalités de pilotage des mesures du plan de relance qui concernent les outre-mer. Il lui a été précisé que le rôle des responsables de programme de la mission Plan de relance ne diffère pas de celui dévolu aux responsables de programme des autres missions tel qu'il est défini par l'article 70 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Pour chaque programme, un responsable est désigné par le ministre à la disposition duquel les crédits du programme ont été mis. Le … Lire la suite…
L'article 76 de la loi de finances pour 2009 ([9]) complète les dispositifs de plafonnement des autorisations d'emplois de l'État et des opérateurs de l'État, en prévoyant un plafond des autorisations d'emplois des établissements à autonomie financière (EAF). Il est applicable aux emplois d'établissements dépourvus de la personnalité morale et qui ne constituent pas des opérateurs de l'État. Cette catégorie d'établissements est visée à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 ([10]), qui prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles « l'autonomie … Lire la suite…
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