Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 8 : Aides aux soins vétérinaires des animaux d'élevage / Sous-section 2 : Aides aux étudiants vétérinaires
Article D1511-59 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-579 du 11 mai 2021 - art. 1
Lorsqu'elles ne mettent pas un logement à disposition des étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime effectuant un stage comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage dans les zones définies à l'article L. 241-13 du même code, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder, pendant la durée du stage, seuls ou conjointement, l'indemnité de logement prévue au II de l'article L. 1511-9 du présent code.
Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 20 % du montant du salaire brut mensuel du premier échelon (élève non cadre) de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés.
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init=true&page=1&query=2021-579&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">2021-579) parus en mai 2021 précisaient les types d'aides et leurs conditions d'octroi (voir notamment les articles R. 1511-57 et suivants puis D. 1511-59 et suivants du CGCT). […] unique du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
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Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent soutenir financièrement les étudiants vétérinaires inscrits dans une école ou faculté vétérinaire européenne en accordant une indemnité de logement et de déplacement pour tout stage comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage (articles D. 1511-59 et D. 1511-60 du code général des collectivités territoriales).
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