Article D1511-63 du Code général des collectivités territoriales

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Version14/05/2021
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Version29/12/2023

Entrée en vigueur le 14 mai 2021

Est créé par : Décret n°2021-579 du 11 mai 2021 - art. 1

Le remboursement de l'indemnité et de la prise en charge des frais de scolarité perçus par l'étudiant est dû :
1° En totalité en cas de non-exercice ou le cas échéant de non-installation du domicile professionnel d'exercice dans la zone et à la date prévues contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-62 ;
2° En partie si la durée d'exercice ou d'installation est inférieure à cinq ans ou à la durée prévue contractuellement ou si l'exercice est partiel par rapport aux dispositions prévues contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-62.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023

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